Comment bénéficier de l’allocation veuvage ?

L’assurance veuvage permet, sous certaines conditions, aux veufs ou veuves d’assurés relevant de l’assurance vieillesse du régime général de bénéficier d’une aide temporaire lorsque, au décès de leur conjoint, ils se trouvent sans ressources suffisantes (régie par le code de la sécurité sociale, articles L. 356-1 à L. 356-4).

Les conditions pour bénéficier de l’allocation

Les conditions relatives à l’assuré décédé

Le conjoint survivant ne peut bénéficier de l’allocation veuvage que si son conjoint décédé a, avant son décès, relevé à titre obligatoire ou volontaire de l’assurance vieillesse du régime général et a cotisé au régime général des salariés pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, durant l’année précédant son décès (à l’exception du mois de décès).

Les trois mois ne sont pas nécessairement continus. Il s’agit de permettre la prise en compte des activités discontinues, ou non mensualisées.

Par ailleurs, la personne qui, au moment du décès, était affiliée à un régime ne prévoyant pas l’assurance veuvage, peut ouvrir droit à l’allocation de veuvage au titre du régime précédent si elle l’avait quitté depuis moins de 12 mois. Toutefois, le conjoint survivant ne peut prétendre à l’allocation que s’il n’est pas susceptible d’obtenir une pension de réversion au titre du dernier régime d’affiliation de l’assuré décédé.

Ouvrent également droit à l’allocation de veuvage, sans contrepartie de cotisations, les conjoints :

  • « des assurés obligatoirement affiliés à l’assurance volontaire » en vertu de l’article L. 742-1 du Code de la sécurité sociale
  • « des assurés bénéficiant d’un maintien des prestations en nature de l’assurance maladie » en vertu de l’article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, comme les demandeurs d’emploi
  • des adultes handicapés qui percevaient, à la date de leur décès, l’allocation aux adultes handicapés.

Les conditions relatives au conjoint survivant

Conditions relative au mariage

Seule la personne ayant la qualité de conjoint survivant d’un assuré peut prétendre à l’allocation de veuvage (non pour les concubins et les partenaires).

Les conjoints séparés de fait ou séparés de corps ont droit à l’allocation, en revanche, elle ne peut être accordée à l’ex-conjoint dès lors qu’il est divorcé même s’il n’est pas remarié.

Le conjoint survivant ne doit pas être remarié ni vivre maritalement ou avoir conclu un Pacs

À savoir :

De même, le conjoint d’un assuré présumé absent n’a pas la qualité de conjoint survivant, pour autant il est différent en cas de transcription d’un jugement déclaratif d’absence rendu par un tribunal de grande instance, car à la date du jugement déclaratif, l’assuré est considéré comme décédé. Il en est de même en cas de jugement déclaratif de décès rendu par un tribunal de grande instance à la suite d’une disparition.

Condition d’âge du conjoint survivant

Le conjoint survivant doit être âgé de moins de 55 ans ou 51 ans si l’assuré est décédé avant le 1er janvier 2009, puisque l’assurance veuvage accorde une allocation aux veufs ne pouvant pas prétendre à la pension de réversion.

Condition de résidence

Le bénéficiaire de l’allocation doit résider en France métropolitaine ou dans l’un des départements d’outre-mer, sauf s’il est le conjoint survivant d’un affilié à l’assurance volontaire vieillesse ou à l’assurance volontaire invalidité.

À savoir :

un certain nombre de lieux de résidence sont possibles pour le conjoint survivant selon le pays dont il est ressortissant, en raison de l’existence d’accords internationaux en matière de sécurité sociale.

Peuvent ne pas respecter cette condition de résidence :

  • les ressortissants de l’Union européenne peuvent ainsi conserver l’allocation de veuvage s’ils résident dans tout pays de l’Union européenne, dans l’EEE (Espace Économique Européen), en Suisse, aux États-Unis, au Canada et en Turquie
  • le conjoint survivant ressortissant d’un pays ayant conclu avec la France un accord de sécurité sociale dont le champ d’application matériel comprend les prestations de vieillesse et les prestations de survivants, à la condition que l’intéressé réside dans son pays d’origine. Ainsi, l’allocation de veuvage peut être servie au Canada et aux États-Unis
  • le conjoint survivant d’un État non lié à la France par un accord de sécurité sociale, mais qui est signataire d’accords multilatéraux dont la France est partie, à condition que ces accords multilatéraux prévoient l’extension du champ d’application personnel des conventions bilatérales signées par une partie à tout ressortissant d’une partie signataire desdits accords.

Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.

Pour les ressortissants de l’EEE, de l’Union européenne et de la Suisse, la production d’un titre de séjour ne peut plus être exigée, quelle que soit leur nationalité.

A savoir :

La condition de résidence n’est pas exigée des conjoints survivants d’assurés qui, exerçant leur activité professionnelle à l’étranger, étaient affiliés à l’assurance volontaire vieillesse.

Condition de ressources

Le conjoint survivant ne doit pas disposer de ressources trimestrielles supérieures à 3,75 fois le montant maximal de l’allocation de veuvage en vigueur à cette date.

Lorsque les ressources personnelles du conjoint survivant ajoutées à l’allocation excèdent ce plafond, l’allocation est réduite à due concurrence.

Ce plafond, indexé sur le montant maximal de l’allocation de veuvage, est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse.

Les ressources doivent être examinées compte tenu des informations portées par les assurés sur leur demande d’allocation veuvage ou questionnaire de ressources.

Les ressources du conjoint survivant sont appréciées, sauf exception, dans les mêmes conditions que pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Il est tenu compte :

  • des revenus de remplacement des travailleurs sans emploi
  • du « revenu moyen » des épouses en cas de pluralité de veuves
  • de l’allocation versée aux femmes isolées bénéficiaires de programmes locaux d’insertion professionnelle
  • des capitaux-décès autres que ceux versés par le régime général ou par le régime des salariés agricoles.

Lorsque le bénéfice de prestations d’invalidité, de vieillesse ou de veuvage est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d’interdiction de cumul avec d’autres prestations ou d’autres ressources, les prestations et les ressources d’origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l’appréciation de ces conditions.

Conformément aux dispositions de l’article D. 356-3 du Code de la sécurité sociale, il n’est pas tenu compte :

  • des capitaux-décès versés par le régime général de sécurité sociale en application de l’article L. 361-1 du Code de la sécurité sociale ou par le régime agricole en application de l’article 63 du décret no 50-1225 du 21 septembre 1950, JO 4 octobre, modifié
  • de l’allocation de logement instituée en faveur des personnes âgées et des handicapés (CSS, art. L. 831-1)
  • de la prestation de compensation du handicap
  • de l’aide personnalisée au logement (CCH, art. L. 351-1 et s.).
  • les rentes accordées aux orphelins, au titre de la législation sur les accidents du travail attribuées au conjoint survivant pour subvenir à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants
  • les rentes d’éducation servies à titre temporaire par certains régimes de prévoyance pour subvenir à l’entretien et à l’éducation des enfants
  • le revenu professionnel déclaré par le requérant pour la période de référence, lorsqu’il a cessé son activité au cours de cette période
  • l’aide à la reprise d’activité des femmes (ARAF) qui finance une partie des frais de garde des enfants des femmes en difficulté prenant ou reprenant une activité
  • le revenu de solidarité active
  • le revenu supplémentaire temporaire d’activité
  • l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) (DIM-CNAV no 2013-8, 5 déc. 2013) ;
  • l’allocation aux adultes handicapés

La suppression de l’allocation veuvage :

La suppression intervient au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’âge requis pour bénéficier d’une pension de réversion est atteint, ou au cours duquel survient :

  • un remariage, la conclusion d’un Pacs ou le début d’un concubinage
  • ou le décès de l’allocataire (code de la sécurité sociale articles L. 356-3 et D. 356-13)

Lorsque l’allocation a été répartie entre plusieurs épouses et que l’une d’entre elles atteint l’âge requis pour bénéficier d’une pension de réversion, toutes les autres parts d’allocation veuvage cessent d’être versées également.

Où effectuer la demande ?

Lorsque l’assuré décédé relevait du régime général ou du régime des assurances sociales agricoles, son conjoint survivant adresse sa demande d’allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications requises.

Toutefois est recevable la demande adressée à la caisse du domicile du requérant ou toute autre caisse, notamment lorsqu’il ne réside pas en France. Dans ce cas, c’est la caisse saisie qui est chargée de l’étude et de la liquidation des droits.

La personne qui sollicite l’allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources, et tout changement concernant ces trois derniers éléments, pour pouvoir bénéficier de l’allocation.

Délai pour la demande :

La demande d’allocation de veuvage, formulée sur un imprimé réglementaire, doit être déposée dans le délai de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s’est produit le décès de l’assuré.

Pour apprécier ce délai, il est tenu compte de la date de réception de la demande, même incomplète, par la caisse compétente, voire d’une simple lettre faisant apparaître la volonté du requérant.

Si, à la date de réception de la demande, le délai de recevabilité est dépassé, il est possible de retenir la date d’envoi, compte tenu du cachet de La Poste figurant sur l’enveloppe.

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