Aujourd’hui nombreux sont les employés de maison tels que les femmes de ménages, les aides à domiciles, les gardes d’enfants, les aides personnelles au profit des personnes âgées ou handicapées. De part sa nature, le contrat de travail d’un employé à domicile répond à un régime juridique spécial, prévu par la convention collective nationale du particulier employeur datant du 24 novembre 1999.
Le caractère spécifique de cette profession est de s’exercer au domicile privé du particulier employeur avec toutes les conséquences qui en découlent. En vertu des dispositions de la convention collective :
Le décès de l’employeur met fin ipso facto (conséquence immédiate) au contrat de travail qui le liait à son salarié (employé à domicile). Il est assimilé à un licenciement. Dans ce cas, l’employé de maison a des droits.
Si la convention collective prévoit une procédure de licenciement particulière, celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer en cas de décès du particulier employeur. Ainsi il n’y a pas de convocation à un entretien préalable (par lettre recommandée avec accusé de réception), le respect de certains délais, d’arguer d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, par exemple.
Pour autant certains dispositifs sont prévus dont le fait de notifier le licenciement à l’employé de maison.
Plusieurs hypothèses sont possibles :
Si l’employé de maison était lié au défunt par un contrat de travail à durée déterminée (CDD), il devra poursuivre son emploi jusqu’au terme du contrat et donc percevoir sa rémunération.
En cas de poursuite du contrat, aucune démarche administrative n’est à la charge de l’employé de maison.
Si les héritiers (conjoints survivants, descendants) décident de poursuivre le contrat de travail, ce dernier doit s’exécuter dans les mêmes conditions et donc l’employé de maison ne perd pas son ancienneté.
La rupture du contrat de travail est assimilée à un licenciement. Sont ainsi dus au salarié :
Le certificat de travail doit obligatoirement contenir : la nature de l’emploi occupé par le salarié, la date d’entrée du salarié, la date de sortie (celle de fin du préavis, effectué ou non), le solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et non utilisées ainsi que la somme correspondant à ce solde et l’organisme collecteur paritaire agréé : AGEFOS-PME (5 bis, rue Rochechouart 75009 PARIS).
La date du décès de l’employeur fixe le départ du préavis, c’est-à-dire la période durant laquelle l’employé de maison sera tenu de respecter son contrat de travail et en contrepartie lui est assurée l’effectivité de ses droits. Les délais de préavis varient selon l’ancienneté du contrat de travail :
Il faut savoir que l’employé de maison a droit à des heures d’absence durant le délai de préavis afin de chercher un nouvel emploi :
À savoir : l’employé de maison peut demander à ne pas respecter le délai de préavis. Si cette demande est acceptée alors il n’aura pas droit à ses indemnités compensatrices de préavis. Le cas contraire, s’il est dispensé à l’employé de maison de ne pas respecter ce préavis, les indemnités compensatrice de préavis lui reste dues comme s’il l’avait respecté puisque le contrat de travail prend fin au terme du délai de préavis.
En cas de non poursuite du contrat de travail, les héritiers doivent envoyer au Centre national des chèques emploi service universel un acte de décès et un courrier indiquant le nom du notaire en charge de la succession.
En cas de litige il est possible de saisir le Conseil Prud’homme du lieu de l’établissement où travaille l’employé de maison.
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