Que faire en cas de décès d’un salarié ?

En cas de décès d’un salarié, plusieurs prestations seront versées à la succession ou à ses ayants droits, par les organismes sociaux (sécurité sociale, caisse d’assurance maladie, caisse de retraite etc.), mais également par l’employeur. Il conviendra donc de préciser quelles sont ces prestations et quand en bénéficier.

Le versement d’un capital décès

Il est possible de bénéficier d’un capital versé par l’employeur et d’un capital décès versé par la sécurité sociale. La différence tenant au fait que le premier est soumis aux cotisations sociales (comme les prestations versées par l’employeur au titre de la prévoyance complémentaire) à l’inverse de celui versé par la sécurité sociale.

En effet si le décès n’est pas imputable à l’employeur, le versement du capital décès ne peut être apprécié comme des dommages et intérêts ni même comme un secours, puisque le versement dudit capital se fait sur des critères objectifs et du fait de l’appartenance du salarié à l’entreprise, ce qui justifie qu’il soit soumis aux cotisations sociales.

Le capital a pour finalité de compenser la perte de revenues causée par le décès du salarié.

Le capital décès versé par l’employeur

Il découle des dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, que l’employeur a une obligation « à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la Convention ou à l’annexe IV à cette Convention [cadres, ingénieurs, voyageur représentant et placier], une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale ».

En pratique les employeurs ont tendance à étendre cette protection à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le versement pouvant se faire via une rente ou un capital.

À défaut de souscrire à un contrat prévoyant cette protection, au moment du décès l’employeur sera tenu de verser une somme égale à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur lors du décès.

Le versement de cette somme est effectué dans l’ordre suivant : au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, à défaut aux descendants et à défaut à la succession.

À défaut de l’existence de cette prévoyance au profit des salariés ne relevant pas de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ces salariés peuvent solliciter une protection en cas de décès auprès de l’organisme de prévoyance.

Le capital décès versé par la sécurité sociale

Voir notre fiche pratique  « capital décès CPAM ».

Le capital décès versé par les régimes de prévoyance

Le salarié est libre de choisir le bénéficiaire de ce capital décès. En l’absence de mention précise, le régime complémentaire reprend généralement l’ordre des bénéficiaires du régime général de base.

Le montant du capital décès des régimes complémentaires de prévoyance varie suivant le contrat souscrit par l’entreprise. Il peut prévoir une option entre le versement ponctuel d’un capital et le versement d’un capital (moins élevé) assorti d’une rente éducation servie jusqu’à la majorité des enfants ou jusqu’à la fin de leurs études.

La demande est à adresser au service du personnel de l’employeur, ou à défaut à l’organisme de prévoyance concerné.

Les prestations prévues par la prévoyance complémentaire

Eu égard le faible tôt du capital décès qui est versé par le régime général, certaines conventions collectives obligent l’employeur à souscrire à des contrats de prévoyance collectifs. La souscription pouvant se faire par une entreprise ou par une branche professionnelle. De ce fait les salariés peuvent choisir différentes prestations (complémentaire santé, épargne retraite, invalidité, dépendance, décès) découlant de ces contrats collectifs.

À ce titre, le contrat de prévoyance collective peut prévoir de compenser la perte de salaire qui découle du décès du salarié.

Pour prendre connaissance du montant dû et des conditions relatives au déblocage des prestations, il convient de se renseigner auprès de l’employeur. En effet les taux des prestations versées et les droits peuvent être négociés au niveau d’une branche professionnelle.

Néanmoins en règle générale les prestations versées sont au prorata de la rémunération du salarié.

L’avantage d’une prévoyance collective est de diminuer les coûts du fait de la mutualisation et en outre l’employeur peut en pratique prendre en charge une partie des cotisations dues au titre du contrat de prévoyance.

On peut retrouver à travers cette prévoyance :

  • Un capital décès, qui compense la perte de revenu du foyer (en % du salaire brut annuel). Ce capital peut être majoré en cas de décès accidentel et/ou en fonction du nombre d’enfants à charge
  • La rente d’orphelin, qui est un capital versé en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant, qui permet le versement d’un second capital ou d’une rente éducation (sous certaines conditions)
  • Une rente éducation, versée aux enfants jusqu’à leur majorité ou la fin de leurs études (avec en principe un âge limite, exemple : 26 ans). En principe, cette garantie est attribuée si l’enfant est fiscalement à charge du salarié à la date de son décès ou reconnu à charge au sens de la Sécurité sociale.
  • Une rente de conjoint qui permet de percevoir un revenu de façon durable, on parle de rente viagère. Elle intervient en complément ou à la place du capital décès.
  • Le conjoint survivant peu avoir en plus d’une rente viagère, la pension de réversion (s’il remplit les conditions). A défaut de remplir les conditions du bénéfice de la pension de réversion, alors lui sera versée une rente temporaire en plus de la rente viagère.

La rente de conjoint est calculée en fonction :

  • du salaire et de l’âge du salarié au moment de son décès
  • ou dans certains contrats de prévoyance, du nombre de points de retraite acquis par le salarié dans les régimes de retraite complémentaire
  • Allocation obsèques. Elle couvre en principe les frais d’obsèques contre remise de la facture.

À savoir :

Le conjoint survivant peut bénéficier sous conditions d’une pension de réversion, d’une allocation veuvage.

Le sort de l’épargne d’entreprise

Il peut être mis en place dans les entreprises un plan d’épargne en entreprise, qui a pour but de créer une épargne supplémentaire au profit du salarié mais également de le faire participer à la constitution d’un portefeuille collectif de valeurs mobilières.

Le principe est que les sommes épargnées sont bloquées pour une durée de 5 ans, sauf cause de déblocage anticipé comme le décès du salarié ou de son conjoint.

Dans le cas du décès du salarié il est donc possible pour les héritiers de demander le déblocage de ces fonds épargnés, la demande devant être présentée dans les 6 mois suivant le décès.

Ces fonds seront débloqués par l’employeur en présence des justificatifs du décès et de la qualité de l’héritier demandeur, ainsi pourra être sollicité par l’employeur acte de notoriété ou un certificat d’hérédité (si les sommes demandées sont inférieures à 5335,72 euros) attestant de la qualité d’héritier. Le cas échéant si un notaire est sollicité pour le règlement de la succession, il conviendra d’informer l’employeur de l’identité du notaire pour qu’il puisse lui remettre les sommes.

 À savoir :

Les héritiers peuvent demander la liquidation des droits relatifs au plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco).

Les prestations versées au titre du contrat de travail

Le décès du salarié entraîne la rupture du contrat et il s’agit effectivement d’un cas de force majeure, il n’y a donc pas lieu de verser une indemnité de préavis ni une indemnité de rupture à la succession.

En revanche sera versé à la succession (notaire chargé de la succession) ou directement aux héritiers un solde de tout compte contenant :

  • le salaire restant dû au prorata des jours effectués
  • l’indemnité compensatrice de congés payés
  • l’indemnité pour repos compensateur non pris
  • éventuellement l’indemnité compensatrice correspondant à la clôture d’un compte épargne-temps

Attention, lorsque le décès survient pendant un préavis, la situation est toute autre. L’indemnité de licenciement à laquelle avait éventuellement droit le salarié doit être versée. Quant au préavis, si le salarié en avait été dispensé, il doit être intégralement payé.

Sera également versée la liquidation les fonds du plan d’épargne entreprise

Les obligations de l’employeur

En cas de décès d’un salarié en dehors du lieu de travail, l’employeur n’a pas de démarche particulière à effectuer.

En cas d’accident de travail mortel, l’entreprise doit effectuer :

  • dans les 24 heures au plus tard, une déclaration d’accident du travail (DAT) auprès de la caisse d’assurance maladie dont dépendait le salarié.
  • L’employeur doit radier le salarié du registre du personnel
  • notifier le décès aux différents organismes sociaux comme la médecine du travail, caisse d’assurance maladie et de retraite du salarié décédé, l’Urssaf etc.

Si le code du travail prévoit des règles propres à la rupture d’un contrat à durée déterminée ou indéterminées, des ruptures anticipées sont possibles, notamment  en cas de décès du salarié. Étant par nature un cas de force majeure le décès entraîne la rupture automatique du contrat de travail. Est considéré comme un cas de force majeur la survenance d’un évènement insurmontable, imprévisible et extérieure à la volonté des parties.

Une fois que l’employeur a pris connaissance de l’accident du travail, il doit :

  • déclarer celui-ci à la CPAM dont relève la victime. La déclaration doit être faite en remplissant un imprimé : télécharger le formulaire de déclaration d’accident du travail (DAT) ou CERFA 14463. La déclaration pouvant se faire en ligne.
  • Une fois complété, le formulaire doit être envoyé en trois exemplaires et en lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, dans les 48 heures suivants l’accident (non compris les dimanches et jours fériés).

À savoir :

Est considéré comme accident du travail l’accident ayant entraîné le décès du salarié aux temps et lieu de travail alors que la victime est sous la subordination de l’employeur. La présomption d’imputabilité du décès au travail trouve alors à s’appliquer.

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