Pour déterminer le sort des crédits en cours lors du décès du débiteur plusieurs éléments doivent être pris en considération, que l’on retrouve dans le contenu du contrat. Ensuite, les héritiers doivent être vigilants quant à leur option successorale, car selon leur choix, leur obligation aux dettes sera plus ou moins importante.
Les règles du régime primaire impératif qui s’applique à tous les régimes matrimoniaux, prévoient une solidarité entre les époux. Cela signifie que chaque créancier peut se faire payer sur l’ensemble des biens communs et des biens propres de chacun. Cette solidarité n’a lieu d’être que pour les dettes à caractère ménagé (train de vie du couple, charges du ménage, éducation et entretien des enfants).
Cette solidarité n’a pas vocation à jouer en cas d’emprunt souscrit par l’un des époux, sauf si le second époux signe également le crédit et reconnait son existence. Exception faite pour les emprunts de faible valeur et à caractère ménagé.
L’époux qui souscrit à un emprunt n’engage que ses biens propres, et ses revenus, sauf si l’autre époux consent à l’acte auquel cas le créancier a un droit de gage sur l’ensemble des biens propres et communs.
À savoir : il s’agit d’être vigilant entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette. Car si la communauté paye des dettes personnelles, à un époux, ceci ouvre droit à récompense au profit de la communauté. Qu’en outre il peut exister des créances entre époux si un époux paye la dette de l’autre sans intention libérale.
Quel que soit le type de crédit souscrit, il se peut que plusieurs codébiteurs se soient engagés, dès lors il est important de savoir s’ils sont codébiteur solidaire ou non ?
Si solidaire :
La solidarité ne se présume pas, elle doit être écrite, être expressément stipulée dans le contrat.
Elle donne droit au créancier de demander le paiement intégral de la dette à un des codébiteurs, ce paiement libérant l’ensemble des débiteurs solidaire.
À savoir :
Le débiteur poursuivi peut opposer au créancier toutes les exceptions propres à l’obligation, à sa personne ou les exceptions communes à tous les débiteurs, pour se libérer de son obligation.
La solidarité passive ne se transmet pas en intégralité aux héritiers, étant donné que les héritiers ne perçoivent qu’une partie du patrimoine, ils sont tenus à hauteur de leurs quote-part, sauf si la dette est indivisible, un héritier peut être tenu du tout.
Ainsi en cas de décès d’un codébiteur solidaire, cette dette se transmet à ses héritiers (sous condition d’acceptation).
Néanmoins en pratique, le créancier peut se retourner contre n’importe quel codébiteur solidaire.
Si un des codébiteurs tenu solidairement, a payé l’ensemble de la dette il a un recours à l’encontre des autres codébiteurs à hauteur de leurs contributions dans la dette. Si un est insolvable, cette insolvabilité est supportée par les autres à hauteur de leur contribution à la dette.
Si non solidaire :
Dans l’hypothèse d’une pluralité de débiteur, non tenu solidairement, le débiteur ne peut être tenu qu’à hauteur de son engagement. Lors de son décès, les héritiers, sous conditions d’avoir accepté purement et simplement la succession, seront tenus de la dette à hauteur de l’engagement pris par le défunt, ou du moins pour le capital restant à régler.
À savoir : s’il n’y a pas de pluralité de débiteur, il s’agit de la transmission des dettes comme il sera prévu plus loin dans la fiche pratique, lors de l’exercice de l’option successorale.
Bien souvent dans les contrats de crédits le créancier demande au débiteur de fournir des garanties ou des sûretés, comme par exemple, un aval, une caution, une hypothèque, un nantissement.
En cas de caution :
Il faut étudier les conditions propres au contrat : le type de cautionnement et l’étendue du cautionnement car l’étendue de son obligation peut varier. En effet la caution peut être engagée seulement pour une partie de la dette ou durant un délai. En tout état de cause la caution ne peut être tenue de régler une dette plus importante que celle du débiteur principal.
Il existe 2 types de cautions :
Ainsi en cas de décès du débiteur, la caution solidaire peut être tenue de régler la créance, même si les héritiers ont accepté la succession.
En cas de paiement, la caution jouit de plusieurs recours :
En cas de décès du débiteur, si le contrat principal disparait, l’engagement de la caution également. Dès lors elle ne sera plus tenue au paiement de la dette. Qu’en outre la caution peut être libérée à l’échéance de son engagement (si dans le contrat un délai étant prévu).
Si la caution a réglé une partie ou toute la dette alors elle jouit d’un recours contre le débiteur ou les héritiers qui assurent la continuation du contrat. En effet elle est subrogée dans les droits du créancier qu’il a à l’égard du débiteur et peut donc demander remboursement, répétition des sommes réglées.
En cas d’hypothèque :
En cas de décès d’un débiteur, engagé au titre d’un crédit immobilier, le créancier doit être désintéressé. Ainsi il se fera payer en priorité sur le prix de vente de l’immeuble au titre de l’apurement du passif lors du règlement de la succession. En effet, l’hypothèque est indivisible et subsiste sur l’immeuble affecté même si celui si passe entre d’autres mains.
En pratique le notaire effectue la purge des sûretés grevées sur l’immeuble pour désintéresser les créanciers. Néanmoins si l’immeuble ne fait pas l’objet d’une vente ou s’il n’est pas possible de recouvrir l’ensemble du créancier, les héritiers peuvent être tenus de régler les sommes restantes à hauteur de leurs parts, droits, perçus au titre du partage de la succession, notamment si l’actif successoral n’est pas suffisant pour apurer le passif et désintéresser les créanciers.
Il est possible que de son vivant le débiteur ait souscrit à des assurances décès pour prendre en charge l’ensemble des sommes restantes dues au créancier. Attention, il faut être vigilant sur les conditions de déblocage des fonds, par exemple il se peut que le contrat d’assurance ne couvre pas la totalité des sommes restantes mais uniquement un pourcentage.
Il est donc utile de se renseigner sur l’existence de telles assurances auprès de l’organisme bancaire où a été contracté le crédit ou autre établissement qui fut en relation avec le défunt.
L’option successorale : un choix déterminant
L’exercice de l’option successorale pour les héritiers est un moment primordial puisque l’option choisie va conditionner l’étendue des obligations des héritiers à l’égard des créanciers.
L’héritier qui accepte purement et simplement la succession est tenu de l’intégralité du passif de la succession et donc des dettes relatives aux crédits souscrits par le défunt de son vivant. De par la confusion des patrimoines, si l’actif successoral est insuffisant pour désintéresser les créanciers, il sera tenu de payer les dettes. Il existe néanmoins 2 exceptions : les legs de sommes d’argent limité à l’actif net successoral et pour la dette successorale dont il ignorait l’existence, en arguant de motifs légitimes.
À partir de la publicité de la déclaration (déposée au greffe du Tribunal de Grande Instance, pour manifester notre volonté d’accepter à concurrence de l’actif net), les créanciers ont 15 mois pour réclamer ce qui leur est dû. A défaut de respecter ce délai ils peuvent perdre leurs créances, l’héritier ne sera donc pas tenu de les régler.
Dans le cas d’une telle acceptation, l’héritier sera tenu de régler les dettes à hauteur de ce qu’il reçoit comme quote-part dans la succession, cela veut dire que les créanciers souhaitant être régler ne pourront saisir que les biens reçus au titre de la succession et pas les biens personnels de l’héritier.
Le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier le bénéfice de division (moment où il demande au créancier de poursuivre chaque débiteur à hauteur de son engagement).
Lors du règlement d’une succession les héritiers du défunt ont bien souvent connaissance de l’actif successoral et bien moins connaissance du passif. Hors un passif trop important peut motiver les héritiers à renoncer à la succession. En cas de renonciation les héritiers ne sont pas tenus de régler les sommes restantes au titre des crédits souscrits par le défunt de son vivant.
La seule obligation ici étant, en fonction du lien de parenté avec le défunt, de régler les frais d’obsèques.
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